Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur / Section 4 : Journaux et écrits périodiques
Article D19-4 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1997
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Version01/01/2005
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales.
Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
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