Article D20 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Sont taxés comme imprimés ordinaires :
1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;
2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.
Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :
-quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;
-deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;
-un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;
-un numéro par an pour les autres publications.
L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.
Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 11 mai 2007

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 6 novembre 1990, n° 90-112

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 6 ; Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 20 et 26 ; Vu le code des P et T et notamment ses articles R 10 et D 359 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu l'arrêté du 22 mars 1983 portant création d'un traitement automatisé d'aide à la gestion des abonnements téléphoniques ; […]

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  • Système d'information·
  • Annuaire

2ARCEP, 6 septembre 2007, n° 07-0667

[…] Article 20 – France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que ses abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. […] Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP, en application de l'article D. 313 du code des postes et des communications électroniques. […]

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  • Opérateur·
  • Prestation·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Accès·
  • Facturation·
  • Marché de gros·
  • Marché pertinent·
  • Valeur ajoutée
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