Article D25 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version19/01/1997
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 4

Chaque parution d'une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.

Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.

Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.

Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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