Article D27-1 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1997
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 6

Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.

Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : " numéro spécial " ou " hors-série ".

Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.

Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Commentaire1


M. Jacques Myard · Questions parlementaires · 20 mai 2014

En effet, ces dispositifs horizontaux visent à soutenir toutes les publications de presse répondant aux critères réglementaires prévus par les articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts. […] Depuis début 2014, le Figaro a fait le choix de présenter cette sélection sans traduction. […] Cette offre éditoriale demeure conforme aux conditions de fond et de forme exigées des suppléments, prévues par l'article D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques et 72 7° de l'annexe III du code général des impôts. […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293140, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la note en délibéré présentée le 25 juin 2007 pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Publication·
  • Agence de presse·
  • Fiduciaire·
  • Commission·
  • Certificat·
  • Justice administrative·
  • Communication électronique·
  • Comptable·
  • Renouvellement·
  • Bénéfice

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293141, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Fiduciaire·
  • Publication·
  • Agence de presse·
  • Certificat·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Communication électronique·
  • Bénéfice·
  • Électronique

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293139
Annulation

Il résulte du rapprochement des dispositions des articles D. 27 et D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques que seuls les numéros spéciaux ou hors-série, à l'exclusion des suppléments, peuvent être consacrés à un thème unique. Par suite, le motif tiré du caractère monothématique d'un supplément est de nature à justifier légalement la décision de la commission paritaire des publications et des agences de presse refusant le bénéfice du tarif postal aux suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celui-ci.

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  • 27 du code des postes et des communications électroniques)·
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