Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur / Section 4 : Journaux et écrits périodiques
Article D27-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 6
Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : " numéro spécial " ou " hors-série ".
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Vu la note en délibéré présentée le 25 juin 2007 pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293139
Il résulte du rapprochement des dispositions des articles D. 27 et D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques que seuls les numéros spéciaux ou hors-série, à l'exclusion des suppléments, peuvent être consacrés à un thème unique. Par suite, le motif tiré du caractère monothématique d'un supplément est de nature à justifier légalement la décision de la commission paritaire des publications et des agences de presse refusant le bénéfice du tarif postal aux suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celui-ci.
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En effet, ces dispositifs horizontaux visent à soutenir toutes les publications de presse répondant aux critères réglementaires prévus par les articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts. […] Depuis début 2014, le Figaro a fait le choix de présenter cette sélection sans traduction. […] Cette offre éditoriale demeure conforme aux conditions de fond et de forme exigées des suppléments, prévues par l'article D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques et 72 7° de l'annexe III du code général des impôts. […]
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