Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement / Chapitre Ier : Affranchissement
Article D41 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 05-D-49 du 28 juillet 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la location entretien des machines d’affranchissement postal
[…] Les machines d'affranchissement postal sont définies par les dispositions de l'article 1 er de l'arrêté interministériel n° 233 du 28 janvier 1980 (modifié par les arrêtés interministériels n° 801 du 7 mars 1984 et n° 608 du 27 février 1986, […] et peut traiter, selon son modèle, de quelques dizaines de plis par jour à plusieurs milliers par heure : elle permet ainsi un affranchissement rapide et précis du courrier, un acheminement accéléré par le traitement du courrier directement confié à l'exploitant public et ouvre pour le locataire un droit à remise d'au moins 1 % sur ses dépenses d'affranchissement (article D. 41 du code des postes et des communications électroniques). 10. […]
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