Article D55 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1979
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Version09/03/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones L30

Entrée en vigueur le 9 mars 1991

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°91-263 du 7 mars 1991 - art. 3 () JORF 9 mars 1991

Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
Entrée en vigueur le 9 mars 1991
Sortie de vigueur le 24 mai 2013

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