Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement / Chapitre II : Recommandation et chargement
Article D55 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1979
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Version09/03/1991
Entrée en vigueur le 9 mars 1991
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°91-263 du 7 mars 1991 - art. 3 () JORF 9 mars 1991
Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
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