Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE V : Colis postaux
Article D88 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 74 n'est pas contraire à la Constitution ; - Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi en faveur de travail, de l' emploi et du pouvoir d' achat - SUR L'ARTICLE 11 : 22. […] lors, l'ensemble des modifications de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, […] sont contraires à la Constitution ; 82. […] Considérant que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, […]
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