Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE VI : Distribution postale / Chapitre II : Distribution au guichet
Article D93 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
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