Article D93 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version10/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones L51

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2013

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