Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE VII : Poste maritime
Article D94-4 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant qualifié du service des postes du lieu :
-la date présumée de départ du navire du port considéré ;
-la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine.
Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre.
Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu.
-la date présumée de départ du navire du port considéré ;
-la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine.
Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre.
Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu.
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