Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE VII : Poste maritime
Article D95-2 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.
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