Article D96-1 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1991
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Version06/10/1994
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Version30/11/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électronique - art. D570 (VT), Code des postes et télécommunications électroniques D570

Entrée en vigueur le 12 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

La commission consultative des radio- communications est composée de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
- cinq représentants des fournisseurs de services radioélectriques ;
- cinq représentants des utilisateurs de ces services ;
- cinq personnalités qualifiées.
La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications.
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur :
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
- les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées.
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télé- communications les conclusions de la commission des radio- communications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Sortie de vigueur le 6 octobre 1994

Commentaire1


M. Fagniez Pierre-Louis · Questions parlementaires · 9 mars 2004

De plus, l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, issu de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, confie à l'Agence nationale des fréquences la mission de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. […] Par ailleurs, […] d'autre part, dans le code des postes et des communications électroniques, un article D. 96-1 qui permet au maire d'une commune de demander à toute personne qui exploite sur le territoire de sa commune une ou plusieurs installations radioélectriques, de lui

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