Article D96-3 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1991
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Version06/10/1994
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Version30/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D572 (VT)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour.
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Sortie de vigueur le 6 octobre 1994
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