Article D97-2 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1996
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Version28/12/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D99-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

La commission consultative des services de télécommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
- sept représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
- sept représentants des utilisateurs de ces services ;
- sept personnalités qualifiées.
La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications.
A ce titre, elle est consultée sur :
- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public.
La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence.
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications.
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de
télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
Sortie de vigueur le 28 décembre 1996
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