Article D97-3 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1996
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Version28/12/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des postes et télécommunications électroniques D99-5-1, Code des postes et des communications électronique - art. D99-5-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1996

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°96-1152 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 28 décembre 1996

Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1996
Sortie de vigueur le 30 avril 2005

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