Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Principes et définitions / Paragraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D96-7 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1996
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques.
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques.
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
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