Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Principes et définitions / Paragraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D96-12 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1996
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par l'inspection générale des postes et communications électroniques à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
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