Article D96-17 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 avril 2005 sont les articles : Code des postes et télécommunications électroniques D586, Code des postes et des communications électronique - art. D586 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
Sortie de vigueur le 30 avril 2005

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