Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Principes et définitions / Paragraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D96-17 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1996
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
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