Article D96-21 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 avril 2005 sont les articles : Code des postes et des communications électronique - art. D590 (VT), Code des postes et télécommunications électroniques D590

Entrée en vigueur le 30 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
Sortie de vigueur le 30 avril 2005

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