Article D98-4 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-902 du 13 septembre 2000 - art. 1 () JORF 20 septembre 2000

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :
1° Les informations relatives au demandeur :
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
b) La composition de son actionnariat ;
c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;
2° La description du projet faisant l'objet de la demande :
a) La nature du réseau ;
b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :
- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;
- les supports de transmission et de commutation ;
- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ;
- le calendrier de déploiement du réseau ;
- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques des stations ;
- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;
c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;
d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;
e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
Entrée en vigueur le 20 septembre 2000
Sortie de vigueur le 30 avril 2005
1 texte cite l'article

Commentaires8


www.droit-technologie.org · 23 avril 2024

[…] La Cour estime que cette disposition « contrevient tant aux dispositions tant de l'article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques qui impose des conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service, qu'à celles de l'article 15 de la loi LCEN du 21 juin 2004 qui posent une responsabilité de plein droit de l'opérateur téléphonique. »

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M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 6 octobre 2020

[…] ainsi que dans les conditions générales des fournisseurs, conformément à l'article L. 224-30 du code de la consommation. […] Lorsque le raccordement du domicile à la fibre n'est pas possible, le consommateur peut mettre fin au contrat conclu avec le fournisseur, […] il pourrait saisir la médiation des communications électroniques ou demander à une juridiction civile le remboursement des sommes indûment prélevées en l'absence totale de fourniture du service, conformément aux articles L. 1217 et suivants du code civil et l'article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques. […] La directive prévoit un renforcement de l'information précontractuelle des consommateurs, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 8 septembre 2020
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Décisions37


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 4 septembre 2018, n° 17/08021
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2018 […] Attendu que M. X réclame en l'espèce à la société Orange une indemnisation provisionnelle de son préjudice du fait de l'interruption de sa ligne téléphonique, provoquée par le dégroupage effectué par un autre opérateur, en excipant du non respect des délais de rétablissement de cette ligne téléphonique et en se référant d'une part, à une convention conclue entre plusieurs opérateurs, sous l'égide des pouvoirs publics, afin de prendre en charge les consommateurs victimes d'un écrasement à tort et d'autre part, aux dispositions de l'article D.98-4 du code des postes et des communications électroniques ;

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  • Orange·
  • Ligne·
  • Opérateur·
  • Dégroupage·
  • Rétablissement·
  • Communication électronique·
  • Abonnement·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Préjudice

2ARCEP, 31 janvier 2017, n° 17-0126

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et, notamment, ses articles L. 33-1, L. 33-12, L. 36-6 et D. 98-4 ; […]

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  • Opérateur·
  • Accès·
  • Mise en service·
  • Client·
  • Communication électronique·
  • Souscription·
  • Internet·
  • Téléphonie·
  • Réseau·
  • Utilisateur

3ARCEP, 1er juin 2011, n° 11-0598

[…] Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas définis au II de l'article L.42-1 du code des postes et des communications électroniques. […] A cet égard, les dispositions de l'article L. 33-1 et des articles D.98-3 à D.98-12 du code des postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposés à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D.98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code, […]

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