Article D98-7 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-902 du 13 septembre 2000 - art. 1 () JORF 20 septembre 2000

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :
- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ;
- un réseau du service mobile à usage partagé ;
- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.
Entrée en vigueur le 20 septembre 2000
Sortie de vigueur le 30 avril 2005
7 textes citent l'article

Commentaires5


Par théo Scherer · Dalloz · 7 juin 2023

www.lagazettedescommunes.com · 8 septembre 2020

Mme Marjolaine Meynier-Millefert · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Il est rappelé que tous les opérateurs sont tenus d'assurer la permanence, la disponibilité et la qualité du réseau et des services ainsi que la sécurité des communications conformément aux articles D. 98-4 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques. […]

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Décisions9


1ARCEP, 25 mai 2022, n° 22-1133

[…] des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, prévue par le e) du I de l'article L. 33-1 et le III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques ;

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2ARCEP, 13 décembre 2016, n° 16-1684

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »), Vu la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, en date du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 36-5, R. 10-12, R. 10-13 et D. 98-7, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L.331-21 ; Vu la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;

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3Cour d'appel de Pau, 6 juin 2006
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — une convention a été signée le 16 novembre 1995 entre le Ministère de la Justice et FRANCE TÉLÉCOM qui prévoit les règles de tarification pour les prestations judiciaires fournies par cette société ; cette convention avait été prise en application de l'article 38 du cahier des charges de FRANCE TÉLÉCOM et du décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990, ces textes étant maintenant remplacés par les dispositions du Code des Postes et des Communications Électroniques, notamment ses articles L 33-1 et D 98-7,

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