Article D99-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021

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