Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services / Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants
Article D99-2 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1996
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Version30/04/2005
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Version21/05/2005
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Version29/07/2005
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Version03/09/2021
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
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