Article D99-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Version30/04/2005
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Version29/07/2005

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Sortie de vigueur le 30 avril 2005

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Décisions5


1ARCEP, 26 novembre 2019, n° 19-1751

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14, D.99 à D.99-3 et D. 406-15 ;

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2ARCEP, 30 janvier 2020, n° 20-0119

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14, D.99 à D.99-3 ; […]

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3ARCEP, 23 novembre 2006, n° 06-1171

[…] Conformément au nouveau cadre réglementaire, les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'autorisation générale et applicables à tous les opérateurs, introduits dans les articles D. 98 à D. 99-3 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux droits et obligations applicables à la catégorie des opérateurs de la catégorie téléphonie mobile terrestre, définis dans la décision n° 2005-1083.

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