Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services / Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs
Article D98-12 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
I. - Information des utilisateurs.
Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public des informations sur :
- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :
- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale ;
- les conditions relatives à la qualité de service ;
- les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;
- s'agissant du service téléphonique au public, la description des services offerts dans le cadre des contrats proposés ;
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;
- les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges.
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
II. - Contrats.
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.
III. - Mode de commercialisation des services offerts.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.
Commentaire • 1
Décisions • 92
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°) et D. 98 à D. 98-12 ; […]
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[…] Vu la décision 2009/740/CE de la Commission européenne en date du 6 octobre 2009 accordant à la France une dérogation conformément à la décision 2008/477/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32, L.33-1, L. 36-7, L.41-2, […] R.20-44-6, R.20-44-7, R.20-44-9 à R.20-44-11, D.98 à D.98-12 ; Vu les articles L.420-1 et L.430-1 du code de commerce ; […]
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3. ARCEP, 8 avril 2008, n° 08-0428
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
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