Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / section 3 : Interconnexion et accès
Article D99-9 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Au titre des principes généraux :
- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
- la durée et les conditions de renégociation de la convention.
Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :
- les conditions d'accès aux services ;
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
- les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;
- la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
- les modalités d'acheminement du trafic.
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;
- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
- les procédures et délais de rétablissement.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 7 septembre 2015, n° 2015025923
[…] Partie défenderesse : assistée de M e Olivier FREGET Avocat (LO261) et comparant par M e Yves-Marie RAVET Avocat (P209) APRES EN AVOIR DELIBÈRE : introduite par acte en date du 5 mai 2015, la SAS 118 218 LE NUMERO demande au tribunal de : Vu les articles 700, 858, 874 et 875 du cpc, Vu l'article 1134 du code civil, A titre subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil, En tout état de cause vu l'article D 99-9 du code des postes et des communications électroniques, Vu la décision de l'ARCEP n° 2007-0213 en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée, Vu l'échec des tentatives de Le Numéro de résoudre à l'amiable le différend,
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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