Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques
Article D406-1-3 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/03/1993
Entrée en vigueur le 3 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant sur le respect des recommandations de nature déontologique. Le président du conseil peut saisir le comité de la télématique anonyme de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Lorsque ces faits sont de nature à motiver des poursuites pénales, il en informe le procureur de la République compétent.
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