Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques
Article D406-1-4 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/03/1993
Entrée en vigueur le 3 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président.
Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur.
Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président.
Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur.
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