Article D406-8 du Code des postes et des communications électroniques

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Version30/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 avril 2005 est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D473 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, VII JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont effectués conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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