Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 1 : Dispositions générales
Article D406-8 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2005
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, VII JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont effectués conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
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