Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D406-15 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.
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Décisions • 70
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14 et D. 406-15 ; […]
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[…] La phase d'instruction du dossier de demande de renouvellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sera conduite dans les meilleurs délais dans les conditions prévues à l'article D. 406-15 du code des postes et des communications électroniques.
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3. ARCEP, 30 juin 2022, n° 22-1311
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32 1, L. 33 1, L. 36 7, L. 42, L. 42-1, L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12, R. 20-44-11, D. 98-3 à D. 98-13 et D. 406-15.
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