Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D406-15 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.
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Décisions • 70
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14 et D. 406-15 ; […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14 et D. 406-15 ; […]
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3. ARCEP, 30 juin 2022, n° 22-1311
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32 1, L. 33 1, L. 36 7, L. 42, L. 42-1, L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12, R. 20-44-11, D. 98-3 à D. 98-13 et D. 406-15.
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