Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 31
I. – La conservation du numéro prévue à l'article L. 44-4 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour la mise en oeuvre de la conservation des numéros, on entend par :
– " opérateur receveur " : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
– " opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
– " opérateur attributaire " : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.
Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit.
Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.
Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat.
Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas.
II. – Une décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment :
– l'information de l'abonné ;
– les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;
– les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
– les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.
La résiliation pour motif légal concerne, conformément à l'article L. 121-84 du code de la consommation, les cas où l'opérateur modifie de façon unilatérale les conditions contractuelles de fourniture d'un service, […] résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification ». […] La résiliation pour motif légal est compatible avec la conservation du numéro (« portabilité ») Le code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit, à ses articles L. 44 et D. 406-18, le droit du consommateur à conserver son numéro en cas de changement d'opérateur, […]
Lire la suite…[…] portant délégation de signature Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 44 et D. 406-18 et suivants ; Vu le décret du 14 janvier 2015 portant nomination du Président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu la décision du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 février 2013 portant nomination du directeur général de l'Autorité ;
[…] 18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, des articles D.406-18 et D.406-19 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 9 du code de procédure civile :
[…] — de déclarer abusives et/ou illicites, certaines clauses contenues dans les conditions générales de services Prixtel applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin 2012 et au 11 janvier 2013, […] Que cependant, comme le précise l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) dans sa décision du 10 mai 2012, l'article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro ;