Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
I.-L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.
II.-L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro.
L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité.
III.-Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
IV.-Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.
[…] Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, des articles D.406-18 et D.406-19 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 9 du code de procédure civile : […] 19. – concernant la recevabilité de son action, que la prescription édictée par l'article L.34-2 du code des postes ne concerne que les prestations de communications électroniques, et non les indemnités de résiliation anticipées ainsi que la restitution du matériel de téléphonie ; que selon l'article L.32, […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 33-4, L. 34-8, L. 36-6, L. 44 et D. 406-18 à D. 406-19 ; […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 44, D. 406-18 et D. 406-19 ; […]