Article D406-19 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version16/04/2012
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

I.-L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.


II.-L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro.

L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité.


III.-Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.


IV.-Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

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leparticulier.lefigaro.fr · 20 juillet 2017
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Décisions11


1ARCEP, 5 avril 2007, n° 07-0193

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (« directive service universel ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 34-8, L. 44, L. 36-6, D. 406-18 et D. 406-19 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ; Vu le décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 16 décembre 2014, n° 14/00749
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article L.44 § I antépénultième et pénultième alinéas du Code des postes et des communications électroniques disposait, dans sa rédaction en vigueur au 1/10/2008, date de conclusion du contrat litigieux : […] L'article D.406-19 § II du même code dispose, dans sa rédaction en vigueur à la même date :

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3ARCEP, 10 mai 2012, n° 12-0576

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 33-1, L. 34-8, L. 44, L. 36-6 et D. 406-18 à D. 406-19 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ; Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, notamment son article 27 ;

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