Article D101 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version20/01/2006

Entrée en vigueur le 20 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-61 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 20 janvier 2006

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2014, n° 1103260
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; — les prescriptions de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 16 juin 2009 ont été respectées et qu'il n'existe pas d'incohérence entre cet arrêté et le dossier de déclaration ; — les prescriptions fixées par les articles D. 100 et D. 101 du code des postes et des communications électroniques n'ont pas été respectées ; — le rapport du centre de recherche et d'information indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques n'est pas conforme à l'état des connaissances scientifiques actuelles ; Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2014 à la commune de Decazeville et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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  • Orange·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Déclaration préalable·
  • Téléphonie mobile·
  • Mise en demeure·
  • Actes administratifs·
  • Scientifique

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2012, n° 1105502
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 96-1 du code des postes et communications électroniques, devenu L. 34-9-2 : « Toute personne qui exploite, […] de la communication, de la santé et de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités NOR SANP0623144A du 24 août 2006 : « Le dossier mentionné à l'article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques est transmis, sur sa demande, […] le cas échéant ; – les résultats des mesures de champs électromagnétiques effectuées par un organisme répondant aux exigences de qualité prévues aux articles D. 100 et D. 101 du même code, le cas échéant. (…) » ; […]

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  • Orange·
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  • Installation·
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  • Communication électronique·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Principe de précaution·
  • Environnement·
  • Urbanisme
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