Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE III : Télégraphe / SECTION 1 : Service télégraphique / Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes / 3. : Adresse
Article D108 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
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Version01/10/1986
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Version12/07/1991
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :
a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :
-nom du destinataire ;
-indication "poste restante" ;
-code postal suivi du nom du bureau destinataire ;
b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :
-le nom du destinataire ;
-l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;
-le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;
c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.
a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :
-nom du destinataire ;
-indication "poste restante" ;
-code postal suivi du nom du bureau destinataire ;
b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :
-le nom du destinataire ;
-l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;
-le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;
c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.
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