Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE III : Télégraphe / SECTION 1 : Service télégraphique / Paragraphe 5 : Remise des télégrammes
Article D117 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1986
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Version12/07/1991
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée.
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