Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE III : Télégraphe / SECTION 1 : Service télégraphique / Paragraphe 6 : Perception des tarifs
Article D126 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 mars 1997, n° 97-018
[…] Considérant qu'un tel allongement de la durée de conservation ne se trouve justifié que pour les informations qui se rapportent directement et exclusivement à la facturation, à l'exception des numéros appelés par l'abonné qui ne doivent pas être conservés au delà des délais prévus par l'article 126 du code des P et T ; que les informations relatives aux autres fonctions du traitement ne pourront pas être conservées au delà d'un délai de deux ans ;
Lire la suite…- Abonnés·
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