Article D144 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
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Version12/07/1991

Entrée en vigueur le 12 juillet 1991

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante :
a) Dans le régime intérieur :
Dans les relations à l'intérieur de la métropole :
-entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ;
-entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ;
Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés.
b) Dans le régime international :
-entre postes publics ou de postes publics vers postes privés :
selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ;
-dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission.
c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Sortie de vigueur le 30 avril 2005

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