Article D228 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1987
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Version12/07/1991

Entrée en vigueur le 12 juillet 1991

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
-d'une copie ;
-d'une photocopie.
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Sortie de vigueur le 30 avril 2005

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