Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE III : Télégraphe / SECTION 1 : Service télégraphique / Paragraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers / 1. : Communication au guichet de l'original d'un télégramme
Article D228 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/1987
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Version12/07/1991
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
-d'une copie ;
-d'une photocopie.
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.
-d'une copie ;
-d'une photocopie.
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.
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