Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Le service des télécommunications / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE IV : Téléphone / SECTION 2 : Des communications téléphoniques / Paragraphe 2 : Communications ordinaires / 4. : Communication refusée
Article D297 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version12/07/1991
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
Est assimilée à un refus de communication :
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
Toute communication refusée est soumise à un prix de refus.
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
Est assimilée à un refus de communication :
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
Toute communication refusée est soumise à un prix de refus.
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