Article D304 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1988
>
Version12/07/1991
>
Version30/11/2004
>
Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 23 décembre 1988

Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 2 () JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Modifié par : Décret 88-1140 1988-12-21 art. 2 et 4 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988

Le service dénommé "Numéro vert" est un service d'établissement automatique de communications téléphoniques dont le prix est payé par le destinataire.
Ce service permet à tout usager du service téléphonique d'appeler en franchise un numéro, dit "numéro traduit", d'un abonné du service "Numéro vert" par l'intermédiaire d'un numéro d'appel spécial.
L'abonnement à ce service peut être ordinaire ou temporaire. Dans ce dernier cas, une convention est conclue entre l'abonné et l'administration, définissant les conditions particulières dans lesquelles ce service est offert et tarifé.
A la demande de l'abonné, l'utilisation d'un numéro vert peut être suspendue pendant une durée maximale d'un an. Les redevances mensuelles d'abonnement sont perçues normalement pendant la période de suspension.
Sauf avis contraire de l'abonné, les numéros de ce service font l'objet d'une inscription sur une liste spéciale publiée dans les annuaires des abonnés au service téléphonique ainsi que d'une inscription dans les listes alphabétiques et professionnelles.
Entrée en vigueur le 23 décembre 1988
Sortie de vigueur le 12 juillet 1991
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. […] publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. […] , selon la société requérante, de perpétuer une distorsion de concurrence à son détriment sur le marché de détail des offres d'accès haut débit à destination de la clientèle professionnelle ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 37-1, L. 37-2, D. 301, D. 302 et D. 303 du code des postes et des communications électroniques que l'ARCEP est tenue de consulter […] des postes et des communications électroniques relatives à la consultation de la Commission européenne ni, en tout état de cause, celles du paragraphe 7 de l'article 7 de la directive du 7 mars 2002 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 juin 2012, 351976
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, […] maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1. (…) / VI. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I » ; qu'aux termes de l'article D. 301 du même code : « (…) Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. […]

 Lire la suite…
  • Modification du projet après une consultation facultative·
  • Consultations successives d'un même organisme·
  • Postes et communications électroniques·
  • Étendue de l'obligation de consulter·
  • Nouvelle consultation non nécessaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Modalités de la consultation·
  • Autorité de la concurrence

2Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 11 juin 2014, 363920
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles D. 301 et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP, […] « tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) » ; que les projets de mesures pris en application des deux premiers alinéas de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304 ; […]

 Lire la suite…
  • Postes et communications électroniques·
  • Condition·
  • Existence·
  • Communication électronique·
  • Diffusion·
  • Opérateur·
  • Site·
  • Marché pertinent·
  • Concurrence·
  • Commission européenne

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 288251, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP doit exercer ses attributions dans des conditions objectives et transparentes ; que le III de ce même article précise que l'autorité précitée doit rendre publiques les mesures envisagées ayant une incidence importante sur un marché dans un délai raisonnable avant leur adoption, qui ne peut être inférieur à un mois en vertu de l'article D. 304 du même code, et recueillir à leur sujet les observations, dont le résultat est rendu public ; que, […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • 38 du code des postes et télécommunications électroniques)·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Choix de l'obligation imposée à l'opérateur·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Postes et communications électroniques·
  • 1) détermination du marché pertinent·
  • Détermination du marché pertinent
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).