Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Le service des télécommunications / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE IV : Téléphone / SECTION 2 : Des communications téléphoniques / Paragraphe 3 : Communications spéciales / 4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée
Article D305 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1988
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret 70-811 1970-09-09 art. 1 JORF 15 septembre 1970
Modifié par : Décret 88-1140 1988-12-21 art. 2 et 4 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988
Modifié par : Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 2 () JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Modifié par : Décret 84-313 1984-04-26 art. 2 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
-soit de tout poste national ou international ;
-soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ;
-soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux).
Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un poste public télex.
Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 310453
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.37-1 du code des postes et des communications électroniques, […] maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse de marché prévue à l'article L.37-1 (…) ; qu'aux termes de l'article D.301 du même code, […] Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence… Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L.37-3 et D.305. / L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L.38, […]
Lire la suite…- Obligation de redéfinir les marchés pertinents·
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