Article D305 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 23 décembre 1988

Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret 70-811 1970-09-09 art. 1 JORF 15 septembre 1970

Modifié par : Décret 88-1140 1988-12-21 art. 2 et 4 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988

Modifié par : Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 2 () JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Modifié par : Décret 84-313 1984-04-26 art. 2 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984

Tout abonné peut, dans les conditions fixées par l'administration, demander à participer au service de la carte Pastel. Ce service lui permet de faire imputer sur son compte téléphonique les prix des communications téléphoniques, télex et des télégrammes déposés avec cette carte depuis la France à destination :
-soit de tout poste national ou international ;
-soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ;
-soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux).
Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un poste public télex.
Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1988
Sortie de vigueur le 12 juillet 1991
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 310453
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.37-1 du code des postes et des communications électroniques, […] maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse de marché prévue à l'article L.37-1 (…) ; qu'aux termes de l'article D.301 du même code, […] Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence… Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L.37-3 et D.305. / L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L.38, […]

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  • Obligation de redéfinir les marchés pertinents·
  • Postes et communications électroniques·
  • Communications électroniques·
  • Conditions·
  • Téléphone·
  • Communication électronique·
  • Marché pertinent·
  • Opérateur·
  • Consultation publique·
  • Poste
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