Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : La régulation des communications électroniques / Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
Article D308 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments suivants :
Au titre des conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale :
- éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants :
- accès aux boucles et aux sous-boucles locales ;
- accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle ou d'une sous-boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale ;
- informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques et à la disponibilité de boucles et de sous-boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;
- modalités techniques de l'accès aux boucles et aux sous-boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale ;
- procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.
Au titre des services de colocalisation :
- les informations concernant les sites pertinents de l'opérateur. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;
- les possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés à l'alinéa précédent (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle) ;
- les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;
- les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses locaux ;
- conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;
- les normes de sécurité ;
- les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ;
- les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
Au titre des systèmes d'information :
- les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur.
Au titre des conditions de fourniture :
- les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources ; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services ;
- les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais ;
- les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.
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[…] Enfin, en ce qui concerne le dégroupage, en conformité avec l'article 9.4 de la directive « accès » susvisée, l'article D. 308 du code des postes et des communications électroniques dispose que lorsqu'un opérateur est « tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale à paire torsadée métallique en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès à la boucle locale ». Ce même article précise ensuite les éléments minimaux qui doivent se retrouver dans cette offre.
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2. ARCEP, 24 juillet 2008, n° 08-0835
[…] Enfin, en ce qui concerne le dégroupage, en conformité avec l'article 9.4 de la directive « accès » susvisée, l'article D. 308 du code des postes et des communications électroniques dispose que, lorsqu'un opérateur est « tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale à paire torsadée métallique en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès à la boucle locale ». Ce même article précise ensuite les éléments minimum qui doivent se retrouver dans cette offre.
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