Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : La régulation des communications électroniques / Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
Article D308 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 22
Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que l'offre mentionnée à l'alinéa précédent tienne le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. L'Autorité veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, en cas de besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et contrôle leur respect. En outre, l'Autorité peut déterminer les sanctions financières afférentes à l'offre de référence.
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[…] Enfin, en ce qui concerne le dégroupage, en conformité avec l'article 9.4 de la directive « accès » susvisée, l'article D. 308 du code des postes et des communications électroniques dispose que lorsqu'un opérateur est « tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale à paire torsadée métallique en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès à la boucle locale ». Ce même article précise ensuite les éléments minimaux qui doivent se retrouver dans cette offre.
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2. ARCEP, 24 juillet 2008, n° 08-0835
[…] Enfin, en ce qui concerne le dégroupage, en conformité avec l'article 9.4 de la directive « accès » susvisée, l'article D. 308 du code des postes et des communications électroniques dispose que, lorsqu'un opérateur est « tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale à paire torsadée métallique en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès à la boucle locale ». Ce même article précise ensuite les éléments minimum qui doivent se retrouver dans cette offre.
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