Article D310 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 16 avril 2012

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 16

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :


1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs ou l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ;


2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;


3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;


4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;


5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;


6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ;


7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;


8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;


9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;

10° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'utilisateur.


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.

Entrée en vigueur le 16 avril 2012
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions33


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] Dans ce cadre, l'Autorité peut préciser les contours de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès en imposant certains des mécanismes spécifiques qui figurent notamment à l'article D. 310 du code des postes et des communications électroniques.

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2ARCEP, 6 février 2018, n° 18-0148

[…] Vu la directive 2002/19/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment les articles L. 32, L. 36-10, L. 37-1 et suivants et D. 310 et suivants, Vu le code de commerce et notamment l'article R.463-9, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

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3ART, 19 mai 2005, n° 05-0277

[…] Dans ce cadre, l'ART peut préciser les contours de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès en imposant certains des mécanismes spécifiques qui figurent notamment à l'article D. 310 du code des postes et des communications électroniques.

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