Article D313 du Code des postes et des communications électroniques

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Version30/11/2004
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Version30/04/2005
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Version21/05/2005

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en tant que de besoin, les prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au II de l'article L. 38 ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 30 avril 2005

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Décisions8


1ARCEP, 29 juillet 2008, n° 08-0896

[…] En application des articles L. 38-II, et D. 313 du code des postes et des communications électroniques, France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que ses abonnés ayant souscrit à une offre d'accès incluse dans les marchés définis aux articles 2 et 3 puissent présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court.

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  • Opérateur·
  • Marches·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Offre·
  • Prestation·
  • Communication·
  • Transit·
  • Service·
  • Tarifs

2ARCEP, 26 juillet 2011, n° 2011-926

[…] En application des articles L. 38-II et D. 313 du code des postes et des communications électroniques, France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que ses abonnés ayant souscrit à une offre d'accès incluse dans les marchés définis aux articles 2 et 3 puissent présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court.

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  • Opérateur·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Offre·
  • Prestation·
  • Service·
  • Tarifs·
  • Téléphonie·
  • Marché de gros·
  • Utilisateur

3ARCEP, 11 septembre 2007, n° 07-0744

[…] Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP, en application de l'article D. 313 du code des postes et des communications électroniques. De manière transitoire, France Télécom fournira ces prestations dans les conditions prévues dans les décisions n° 97-345, n° 99-490, n° 99-1077 et n° 2001-691 de l'Autorité susvisées.

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  • Transit·
  • Métropole·
  • Prestation·
  • Marché pertinent·
  • Marché de gros·
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Mayotte·
  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Accès
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