Article D377 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.
Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 avril 2012

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Décision1


1ARCEP, 26 septembre 2006, n° 06-0592

[…] Article 19 – L'ensemble minimal des liaisons louées est composé des liaisons louées analogiques deux fils et quatre fils et des liaisons louées numériques de 64 kbit/s et 2 Mbit/s normalisées par l'ETSI. Article 20 – Pour les prestations de l'ensemble minimal, France Télécom devra respecter les obligations prévues aux articles D. 369 à D. 377 du code des postes et des communications électroniques et en particulier les obligations de non-discrimination, transparence, orientation vers les coûts et comptabilisation des coûts.

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