Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : La régulation des communications électroniques / Section 3 : Liaisons louées
Article D377 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.
Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.
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1. ARCEP, 26 septembre 2006, n° 06-0592
[…] Article 19 – L'ensemble minimal des liaisons louées est composé des liaisons louées analogiques deux fils et quatre fils et des liaisons louées numériques de 64 kbit/s et 2 Mbit/s normalisées par l'ETSI. Article 20 – Pour les prestations de l'ensemble minimal, France Télécom devra respecter les obligations prévues aux articles D. 369 à D. 377 du code des postes et des communications électroniques et en particulier les obligations de non-discrimination, transparence, orientation vers les coûts et comptabilisation des coûts.
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