Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE VI : Les services radioélectriques / CHAPITRE II : Installations et réseaux radioélectriques indépendants
Article D462 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version12/07/1991
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Version07/02/1993
Entrée en vigueur le 7 février 1993
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.
Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
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