Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Le service des télécommunications / TITRE VI : Services radioélectriques / CHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien / SECTION 1 : Généralités
Article D473 du Code des postes et des communications électroniques
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Version24/11/1962
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Version12/07/1991
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Version07/02/1993
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Version22/10/1994
Entrée en vigueur le 24 novembre 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret 62-1381 1962-11-16 art. 2 JORF 24 novembre 1962
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stations radio-électriques appartenant aux catégories suivantes :
1. Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;
2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ;
3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les communications nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ;
4. Stations installées à bord des aéronefs.
1. Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;
2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ;
3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les communications nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ;
4. Stations installées à bord des aéronefs.
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