Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Le service des télécommunications / TITRE VI : Services radioélectriques / CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime
Article D487 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version12/07/1991
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Version14/01/1993
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Version07/02/1993
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Elle peut, à la suite du contrôle effectué, prendre, pour ce qui touche au service des radiocommunications, les sanctions qu'elle juge nécessaires à l'égard du personnel opérateur et exiger les modifications qu'elle estime devoir faire apporter aux installations.
Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension [*durée*] de un à six mois ou le retrait définitif du certificat.
Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.
Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension [*durée*] de un à six mois ou le retrait définitif du certificat.
Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.
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