Article D487 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version12/07/1991
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Version14/01/1993
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Version07/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D406-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Elle peut, à la suite du contrôle effectué, prendre, pour ce qui touche au service des radiocommunications, les sanctions qu'elle juge nécessaires à l'égard du personnel opérateur et exiger les modifications qu'elle estime devoir faire apporter aux installations.
Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension [*durée*] de un à six mois ou le retrait définitif du certificat.
Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 12 juillet 1991

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