Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE VI : Les services radioélectriques / CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime
Article D487 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
>
Version12/07/1991
>
Version14/01/1993
>
Version07/02/1993
Entrée en vigueur le 7 février 1993
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.